30. Le membre de l’Ordre qui accepte de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés doit, au plus tard le trentième jour qui précède celui prévu pour le début de la fonction:(1) s’il y a un cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue du début de la fonction ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de cessionnaire et joindre à l’avis une copie de la convention de cession;
(2) s’il n’y a pas de cessionnaire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date prévue du début de la fonction ainsi que de la date à laquelle il le mettra en possession de ses effets;
(3) s’il y a un gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, des dates prévues du début et de la fin de la fonction ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien provisoire et joindre à l’avis une copie de la convention de garde provisoire;
(4) s’il n’y a pas de gardien provisoire de ses effets, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, des dates prévues du début et de la fin de la fonction ainsi que de la date à laquelle il lui confiera la garde de ses effets.